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LA COUR SUPREME

RENE FRANCOIS APHING KOUASSI

RENE FRANCOIS APHING KOUASSI

Président de la Cour Suprême

La justice est rendue dans les juridictions par un personnel varié.

Les juridictions :

Il existe des juridictions du premier et du second degré, une Cour Suprême et une Haute Cour de Justice.

Les Juridictions du Premier Degré

Ce sont celles qui connaissent en premier lieu des litiges. Il s’agit des Tribunaux de Première Instance et des sections détachées.
Les Tribunaux de Première Instance :
Il y en a 7, répartis entre les plus grandes villes : Abidjan, Abengourou, Bouaké, Daloa, Gagnoa, Korhogo et Man.
Ils comprennent un siège, dirigé par un Président assisté de Vice-Présidents, Juges, Juges d’Instruction, Juges des Enfants et Juges des Tutelles, ainsi qu’un Parquet placé sous l’autorité d’un Procureur de la République secondé par des Procureurs de la République Adjoints et des Substituts du Procureur de la République.
Les sections détachées :
Ce sont de petites unités juridictionnelles, créées dans des agglomérations de dimensions modestes, pour rapprocher la justice des justiciables.
Elles fonctionnent avec un ou deux Magistrats, compétents en toutes matières, et relèvent de l’autorité administrative des Tribunaux de Première Instance dont elles ne sont que des démembrements.
Il existe actuellement vingt cinq sections détachées, réparties ainsi qu’il suit :
Sections rattachées au Tribunal d’Abidjan : Aboisso, Adzopé, Agboville, Dabou, Grand-Bassam, Tiassalé.
Sections rattachées au Tribunal de Bouaké : Bongouanou, Dimbokro, Katiola, M’Bahiakro, Toumodi.
Sections rattachées au Tribunal de Daloa : Bouaflé, Sassandra, Soubré, Tabou.
Sections rattachées au Tribunal de Man : Danané, Séguéla, Touba.
Sections rattachées au Tribunal de Korhogo : Boundiali, Odienné.
Sections rattachées au Tribunal d’Abengourou : Bongounou, Bouna.
Sections rattachées au Tribunal de Gagnoa : Divo, Oumé, Lakota.

Les juridictions du Second degré :

Ce sont les Cours d’Appel. Il en existe trois : Abidjan, Bouaké et Daloa.
Le ressort de la Cour d’Appel d’Abidjan couvre les Tribunaux de Première Instance d’Abidjan et d’Abengourou, ainsi que leurs sections détachées.
Celui de la Cour d’Appel de Bouaké englobe des Tribunaux de Bouaké et Korhogo, et leurs sections détachées.
Quant à la Cour d’Appel de Daloa, elle couvre les Tribunaux de Première Instance de Daloa, Man et Gagnoa, ainsi que leurs sections détachées.
Les Cours d’Appel connaissent des recours exercés contre les décisions rendues par les Tribunaux de Première Instance et leurs sections détachées.
Chaque Cour d’Appel est composée d’un siège et d’un Parquet Général.
Le siège, placé sous l’autorité d’un Premier Président, est subdivisé en chambres dirigées chacune par un Président de chambre assisté de Conseillers.
Le Parquet Général est dirigé par un Procureur Général ayant sous ses ordres des Avocats Généraux et des Substituts Généraux.

La Cour Suprême

Il en existe une seule, ayant son siège à Abidjan.
Elle connaît des recours exercés contre les arrêts rendus par les Cours d’Appels, ou contre les jugements rendus en dernier ressort par les Tribunaux de Première Instance ou leurs sections. La Cour Suprême est composée d’un siège, d’un Parquet Général et d’un Secrétariat Général. Le siège, placé sous l’autorité du Président, est subdivisé en trois chambres : Judiciaire, Administrative et des comptes.

La chambre judiciaire connaît des pourvois en cassation formés contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort. La Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie, et des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives.

La Chambre des Comptes contrôle la gestion des comptables publics du Trésor.
Chaque chambre est dirigée par un Président, Vice-Président de la Cour Suprême, assisté de Conseillers.
Quant à la Chambre des Comptes, elle comprend, en plus, des Conseillers référendaires et des Auditeurs.
Le Parquet Général près la Cour Suprême est dirigé par un Procureur Général ayant sous ses ordres trois premiers Avocats Généraux et des Avocats Généraux.
Le Secrétariat Général, qui coordonne au plan administratif les activités de la Cour Suprême, comprend un Secrétaire Général, un Secrétaire Général Adjoint, des Secrétaires de Chambre et un Secrétaire Adjoint de chambre.

La Haute Cour de Justice :

Loi N° 59-230 du 07 novembre 1959.
La Haute Cour de Justice comprend sept juges titulaires et cinq juges suppléants, tous députés, élus par leurs pairs pour siéger dans cette juridiction.
Les fonctions du Ministère Public y sont assurées par le Procureur Général près la Cour d’Appel, assisté de l’Avocat Général le plus ancien.
La Haute Cour de Justice est compétente pour :
Connaître des faits de haute trahison commis par le Président de la République;
Connaître des crimes ou délits commis par les membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions, à l’exception des crimes et délits contre la sûreté de l’Etat ainsi que des crimes et délits connexes.

Le personnel judiciaire

Il comprend les Magistrats, Avocats, Greffiers, Huissiers, Notaires et Commissaires Priseurs.

1 - Les Magistrats :
Il y a les Magistrats du siège et les Magistrats du Parquet, tels qu’énumérés ci-dessous.
Les Magistrats du siège bénéficient de l’indépendance et de l’inamovibilité. Leur carrière et leur discipline sont gérées par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Les Magistrats du Parquet sont soumis à la subordination hiérarchique. Leur carrière et leur discipline dépendent du Ministre de la Justice.

2 - Les Avocats :
Ils exercent une profession libérale, sont librement choisis par leurs clients qui payent leurs prestations, et sont indépendants à l’égard de toutes formes de pouvoirs.
Ils ont le monopole de la plaidoirie, de la postulation, de la représentation des sociétés devant la Cour d’Appel et de la représentation de toutes les parties devant la Cour Suprême.

3 - Les Greffiers :
Ils sont chargés d’assister le juge dans toutes ses activités professionnelles, de conserver les originaux des décisions appelés "minutes" et d’en délivrer des copies dites "grosses".

4 - Les Huissiers de Justice :
Nommés par arrêté du Ministre de la Justice, ils sont chargés de :
Signifier ou notifier les exploits ou les acte s;
Mettre à exécution les décisions de justice, actes ou titre en forme exécutoire ;
Procéder au recouvrement amiable des créances ;
Procéder aux ventes aux enchères en l’absence de Commissaire-Priseur ;
Procéder à des constatations matérielles ;
Ils peuvent à titre complémentaire, être nommés administrateurs d’immeubles.

5 - Les notaires :
Ce sont des Officiers Publics institués pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l’authenticité, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt et en délivrer des grosses, expéditions et copies.
A défaut de notaire, ces fonctions reviennent au Greffier en chef du Tribunal.

6 - Les Commissaires priseurs :
Officiers ministériels nommés par arrêté du Ministre de la Justice ils sont chargés :
A titre principal :
De l’estimation et la vente publique aux enchères des meubles, effets mobiliers corporels et fonds de commerce.
De l’inventaire en vue d’une vente ou pas.
A titre secondaire, ils peuvent être :
Administrateur d’immeubles ;
Agent d’Assurance
Chargé d’un enseignement



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